TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500046_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an, en ce qu'il porte refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il ait réexaminé sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête au fond est recevable en l'absence de preuve de la notification de l'arrêté du 29 mai 2024, dont il n'a eu connaissance que le 15 novembre 2024 ; - la condition d'urgence est présumée, sans que n'ait d'incidence sa demande de changement de statut ; - l'arrêté attaqué rend impossible tout déplacement en France, alors qu'il doit s'y rendre régulièrement pour son travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement en ce qu'elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - deuxièmement, elle méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet lui a opposé une condition d'ancienneté du diplôme non prévue par les dispositions législatives et réglementaires ; - enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête au fond présentée par M. B est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2418622 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience le 21 janvier 2024 : - le rapport de Mme Grenier, juge des référés ; - les observations de Me Chinouf, substituant Me Abderrezak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". En ce qui concerne la tardiveté de la requête au fond : 2. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des mentions du site internet de La Poste relatives au suivi du pli, adressé à M. B par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse connue des services préfectoraux comme étant la sienne, que ce pli a été régulièrement présenté le 3 juin 2024. En l'absence de retrait de ce pli au point de retrait, il a été renvoyé aux services de la préfecture le 27 juin 2024. Cependant, ni ce document, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir qu'un avis de passage a été délivré à M. B l'informant de ce que ce pli était à sa disposition au point de retrait. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont envoyé l'arrêté contesté à M. B par courriel et que ce dernier a ainsi eu connaissance de l'arrêté attaqué le 15 novembre 2024. 6. Par suite, le moyen soulevé en défense par le préfet des Hauts-de-Seine tiré de la tardiveté de la requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, enregistrée le 23 décembre 2024, doit être écarté. En ce qui concerne l'urgence : 7. Il résulte de ces dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. M. B, qui bénéficiait d'un titre de séjour étudiant a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise ". Il bénéficie ainsi de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense. Il fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il séjourne régulièrement en France et, en raison des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France qui y sont associées, à ce qu'il déplace en France et dans l'Espace Schengen, alors qu'il est appelé à des voyages réguliers dans le cadre de son emploi. Par suite, la condition d'urgence est satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 12. D'une part, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 13. D'autre part, il appartiendra à l'autorité administrative de tirer les conséquences de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. B sur son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen, sans qu'il y ait lieu, pour le juge des référés, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sur ce point. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue en ce qu'il porte refus de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 janvier 2025. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500046_20250124
Données disponibles
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