TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500043_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et à pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, au besoin sous astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'authenticité de ses documents d'état-civil ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, a déclaré être entré en France en 2018. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance et, le 30 juillet 2021, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. B à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société français ". Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de la Moselle a notamment estimé que la réalité et le sérieux de ses études n'étaient pas établis. En l'espèce, M. C, qui a suivi une formation en CAP de commerce et service dans le domaine la restauration, se prévaut de son insertion professionnelle en faisant valoir, notamment, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023. Toutefois, les trois bulletins semestriels versés au dossier mentionnent un manque de sérieux et de travail ainsi que de très nombreuses absences. Dans ces conditions, et en dépit de l'attestation, positive bien que peu circonstanciée, de son employeur, le caractère réel et sérieux de la formation entreprise ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas commis de défaut d'examen ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de cet article et a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C sur ce fondement. 5. En troisième lieu, à supposer même que le préfet de la Moselle ne puisse être regardé comme ayant renversé la présomption de minorité dont bénéficiait le requérant en raison des documents d'état-civil dont il se prévaut et dont le préfet conteste l'authenticité, en toute hypothèse, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour de M. C. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation, concernant l'authenticité des documents d'état-civil, doivent en tout état de cause être écartés. 6. En quatrième lieu, M. C invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut notamment de son insertion professionnelle et de sa qualité de parent d'enfant français. Toutefois, M. C ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine, la vie commune avec la mère de sa fille née en 2022 a été rompue et celle-ci est, depuis sa naissance, placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. M. C n'établit par aucun élément qu'il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale au Mali. Enfin, M. C ne conteste pas sérieusement les mentions de la décision contestée indiquant qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, commis en 2023 par une personne ayant ou été conjoint, et, en 2024, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de port d'arme blanche non autorisée. Son comportement représente dès lors une menace à l'ordre public, quand bien même il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C soutient que la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. Toutefois, par un jugement du 19 décembre 2024, le juge des enfants a reconduit, pour une durée d'un an, le placement en famille d'accueil de la fille du requérant à qui un droit de visite hebdomadaire a été seulement accordé. La seule mention de ce jugement indiquant que le requérant participe à l'entretien de sa fille ne saurait suffire à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec cette dernière. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision contestée serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points précédents. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision contestée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas assortis d'éléments nouveaux, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 12. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément et ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En premier lieu, la décision contestée a égard à la durée de présence du requérant en France, mentionne l'absence de liens suffisamment stables dans ce pays, et le fait que le requérant représente une menace à l'ordre public. Elle est dès lors suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé telles que rappelées au point 7, il n'est pas établi qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sur les cinq possibles, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle.Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2500043_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel