TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500041_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2025 et 15 janvier 2025, M. F, représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a refusé de l'accorder à ses deux filles mineures ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ses filles et lui-même et de lui désigner un lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été effectué de manière régulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025 et 16 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bories, avocate de M. E, assisté par M. B, interprète en langue khmer, joint par téléphone. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant cambodgien, est entré régulièrement en France le 6 juillet 2024 avec ses deux filles mineures D et C sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 décembre 2024, il a déposé une demande d'asile. Par décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E demande l'annulation de cette décision dans la présente instance. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. E n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, est suffisamment motivée en droit et en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation de M. E. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité de M. E n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimée en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. En cinquième lieu, d'une part, si M. E soutient qu'il n'a disposé d'éléments relatifs à sa situation personnelle au Cambodge qu'en novembre 2024, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations et ne justifie pas ainsi d'un motif légitime de nature à expliquer la raison pour laquelle il a sollicité l'asile plus de 90 jours après son entrée en France. D'autre part, s'il se prévaut d'une situation de vulnérabilité en sa qualité de parent isolé de deux enfants mineures, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué lors de l'entretien d'évaluation mené par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 décembre 2024 être hébergé de manière stable par son beau-frère depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant et ses deux filles sont hébergés depuis leur arrivée en France et ils ne justifient pas être dépourvus de toute ressource et de toute couverture médicale. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses filles. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E. BEYTOUTLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500041_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel