TA317ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 7ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500037_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 28 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a examiné sa demande que sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 février et 7 mars 2025, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025. Mme A a produit un mémoire complémentaire le 24 mars 2025, qui a été communiqué, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Le préfet de l'Aveyron a produit un mémoire en défense le 8 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault ; - et les observations de Me Airiau, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante saoudienne née le 4 mai 1978 à La Mecque (Arabie Saoudite), est entrée en France le 20 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 14 juin 2016. A compter du 15 juin 2016, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2018. Mme A a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 août 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision du 26 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 décembre 2023, elle a déposé une nouvelle d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, et notamment l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée et mentionne les principaux éléments de sa vie personnelle et familiale. Le préfet n'était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l'ensemble des éléments qui auraient été portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne le bien immobilier dont la requérante est propriétaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Mme A a sollicité, le 3 novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 décembre 2023, elle a adressé au préfet de l'Aveyron une seconde demande d'admission au séjour en qualité d'entrepreneure. Elle a été entendue le 24 octobre 2024 par l'autorité préfectorale, et n'a pas, à cette occasion, explicitement renoncé à sa première demande de titre de séjour. Cependant, si l'arrêté attaqué ne vise pas la première demande de titre de séjour adressée par le conseil de la requérante, le préfet y indique que ni les éléments dont fait état Mme A, ni sa situation personnelle et familiale ne lui donnent de droit au séjour. Il ajoute que l'intéressée ne justifie en outre d'aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d'un tel droit. Il précise que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis en raison de la durée de présence en France de l'intéressée qui était de moins de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron a examiné le droit au séjour de la requérante au titre de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". 7. Pour justifier de la viabilité économique de son entreprise, Mme A produit les déclarations trimestrielles de son chiffre d'affaires selon lesquelles la somme des ventes réalisées était de 600 euros au premier trimestre de l'année 2024, de 1 916 euros au deuxième trimestre de cette même année et de 1 250 euros au troisième trimestre, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 313,83 euros. Si elle se prévaut par ailleurs d'un partenariat avec la Chaîne thermale du soleil, pour lequel il n'est au demeurant justifié d'aucune prévision comptable, cet élément est insuffisant pour démontrer la viabilité économique de son entreprise. Enfin, les travaux du gîte devant être exploité dans le cadre de son activité professionnelle n'étaient pas achevés à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie ni d'un chiffre d'affaires dont elle pourrait tirer des moyens d'existence suffisants, ni d'un fichier client conséquent, ni d'un modèle économique validé, ne démontre pas exercer une activité économiquement viable. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. La requérante se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, en partie sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", de son activité professionnelle et des cours de français qu'elle a pu suivre depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, la circonstance qu'un étranger ait suivi un cursus universitaire en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour à la fin de ses études. De même, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A ne justifie pas d'une activité économiquement viable caractérisant une intégration particulière dans la société française, et la seule circonstance qu'elle maîtrise désormais la langue française ne suffit pas davantage à la caractériser. Enfin, si la requérante indique devoir poursuivre un suivi médical entamé en France, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa prise en charge médicale dans un autre pays, et notamment son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent en conséquence être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Eu égard à sa situation telle que précédemment exposée, l'intéressée ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, la décision en litige n'ayant pas vocation à priver la requérante de son droit de propriété, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elle fait application, notamment les 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, Mme A, qui a sollicité son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a été mise à même de porter toutes les informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, notamment lors de l'entretien du 24 octobre 2024, et elle ne démontre pas avoir été empêchée de communiquer des informations pertinentes avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Pour interdire Mme A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Aveyron a retenu que l'intéressée s'y était maintenue irrégulièrement et ne justifiait pas de liens anciens et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est propriétaire d'un bien immobilier situé à Cransac, qu'elle y fait exécuter des travaux de rénovation et que rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse en jouir librement dans le cadre notamment de courts séjours. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. L'exécution du présent jugement n'impliquant ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation de l'intéressée, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 15 novembre 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, et au préfet de l'Aveyron. Une copie en sera adressée à Me Airiau Délibéré après l'audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Arquié, présidente, - Mme Gigault, première conseillère, - Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, S. GIGAULT La présidente, C. ARQUIÉLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2500037_20250424
Données disponibles
- Texte intégral