TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500036_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. C B B A, représenté par Me Partouche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 511-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré et s'est maintenu régulièrement en France ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que sa dernière date d'entrée en France est le 21 octobre 2024 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Partouche, avocat de M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 décembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 5. Le requérant soutient, en versant dans le cadre de la présente instance un billet d'avion à son nom à destination de Paris, être entré en France, pour la dernière fois, le 21 octobre 2024, sous couvert de son titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2024. L'OFII n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette circonstance. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative qui a enregistré la demande d'asile du requérant, en procédure normale, et non pas en procédure accélérée, a ainsi considéré que cette demande n'était pas tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l'article L. 531-27 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant doit être regardé comme étant entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 21 octobre 2024. Par suite, en retenant la date du 3 septembre 2021 comme point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a entaché sa décision d'une erreur de fait. La décision attaquée doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à un nouvel examen des droits de M. B A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit, M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Partouche, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Partouche de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A. D E C I D E : Article 1 : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision en date du 31 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé d'accorder à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer les droits de M. B A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Partouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Partouche, avocat de M. B A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B B A, à Me Partouche et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500036_20250116
Données disponibles
- Texte intégral