TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500024_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 10 février 2000 à Meferinyah (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 29 juillet 2021. Sa demande d'asile, enregistrée le 10 août 2021, a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions relatives à l'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, l'issue de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossie que M. C, qui déclare être entré sur le territoire français le 29 juillet 2021, n'a été autorisé à s'y maintenir que durant l'examen de sa demande d'asile , laquelle a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2024. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle, ni de liens d'une intensité particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. "
11. Si M. C soutient qu'il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de son état de santé, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Si M. C soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements contraire aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son père en raison de leur différence confessionnelle, il se borne à produire, au soutien de ses allégations, son récit produit à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel n'a été tenu pour établi ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d'asile. En tout état de cause, il ne produit aucun élément relatif à l'impossibilité à se prévaloir de la protection des autorités de son pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D C, à Me Bridji et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2500024_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel