TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500021_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 M. I D J, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant G D, M. H D et Mme A D, agissant en leur nom propre en en qualité de représentants légaux des enfants F E D, C D et B D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H D, à Mme A D, et aux jeunes B D, F E D et C D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation en vue de la délivrance des visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de M et Mme D avec leur fille G D depuis qu'elle a quitté l'Afghanistan en août 2015, malgré les diligences effectuées en vue de l'obtention de leurs visas après qu'elle ait obtenu le statut de réfugiée ; la jeune G D souffre d'un état anxiodépressif réactionnel du à cette séparation traumatisante de sa famille nucléaire demeurée en Iran et à l'inquiétude liée à l'impossibilité de les contacter ; M. et Mme D ainsi que les jeunes B D et F E D se trouvent en situation de précarité administrative en Iran, où ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan depuis l'expiration le 29 novembre 2024 de leurs titres de séjour iraniens qui ne peuvent plus être renouvelés et compte tenu de l'impossibilité de demander l'asile en Iran ; ils sont soumis à un risque grave, actuel et personnel de subir des persécutions et des atteintes à leur vie en cas de retour en Afghanistan compte tenu de l'ancienne profession de M. I D J au sein d'un hôpital militaire afghan, de leur appartenance au groupe ethnique minoritaire hazara et de leur fuite du pays, Mme A D et la jeune C D seront particulièrement exposées en raison de leur sexe, la jeune C sera notamment privée de la possibilité de poursuivre des études et risque d'être soumise au mariage forcé, et les hommes risquent d'être enrôlés par les talibans, au surplus la famille vivrait sans domicile ni économies ; les membres de la famille demeurés en Iran s'y trouvent également en situation de précarité économique en raison des discriminations quotidiennes qu'ils subissent, privés de toute ressources alors qu'ils n'ont pas accès à l'emploi et que leurs économies s'épuisent, par ailleurs ils n'ont pas accès aux soins publics, ne peuvent pas acheter par eux-mêmes les denrées de première nécessité, les enfants n'ont pas accès à la scolarisation et ils vivent à cinq, reclus dans les deux pièces d'un logement exigu et insalubre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale : la jeune G D a obtenu le statut de réfugié alors qu'elle était encore mineure et est en droit d'être rejoint par les membres de sa famille nucléaire au titre de la réunification familiale, lesquels justifient de leur identité et de leur lien familial avec elle ; la filiation doit être tenue pour établie dès lors que la jurisprudence applicable considère que les documents civils établis par l'OFPRA font foi et que les éléments produits et notamment des déclarations constantes de la réunifiante sur sa composition familiale ainsi que les éléments figurant dans le jugement de délégation de l'autorité parentale permettent de tenir pour établi le lien de filiation au titre de la possession d'état ; * elle méconnait les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe d'unité familiale ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils risquent pour leur vie ainsi que de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : il relève de l'intérêt supérieur de la jeune G D d'être rejoint par sa famille et il relève de l'intérêt supérieur des autres enfants mineurs de la fratrie de rejoindre leur sœur, accompagnés de leurs parents, et ainsi pouvoir accéder à la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par note diplomatique du 13 janvier 2025, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités à M. H D, à Mme A D, et aux jeunes B D, F E D et C D. M. I D J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500098 par laquelle M. I D J, M. H D et Mme A D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informés, le 14 janvier 2025 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 16 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. K D J, ressortissant afghan né le 6 décembre 1995, a obtenu une carte de résident valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2032, ainsi que la délégation de l'exercice de l'autorité parentale sur la jeune G D, par une ordonnance du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Colmar, en date du 11 janvier 2022. La jeune G D, ressortissante afghane née le 10 mars 2007 s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 novembre 2022. M. K D J, ainsi que M. H D et Mme A D, ressortissants afghans nés respectivement le 7 janvier 1971 et le 14 décembre 1971, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H D, à Mme A D et aux jeunes B D et F E D. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que les visas sollicités ont été délivrés le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction du présent recours. Par suite, les conclusions présentées par M. I D J, M. H D et Mme A D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. I D J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. I D J, M. H D et Mme A D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur versera à Me Perrot, avocate de M. I D J, de M. H D et de Mme A D, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I D J, à M. H D, à Mme A D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500021_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA