TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500020_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le retrait de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - le préfet du Bas-Rhin n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il y était tenu en application des dispositions de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont un caractère général ; - la preuve de sa convocation régulière devant la commission du titre de séjour n'est pas établie ; - la composition régulière de la commission n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - elle se fonde sur un retrait illégal de sa carte de résident ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision se fonde sur une décision de retrait de carte de résident et sur une obligation de quitter le territoire français illégales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller, - les observations de Me Airiau, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né en 1997, est entré irrégulièrement en France en 2016. En 2021, il s'est vu reconnaître le statut de réfugié et s'est vu délivrer une carte de résident valable 10 ans. Par une décision du 7 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Cette décision a été confirmée par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date des 20 janvier et 7 avril 2023. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Sur l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire des décisions contestées, ne dispose pas d'une délégation de signature, doit être écarté. En ce qui concerne le retrait de carte de résident : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 octobre 2024 adressé par courrier recommandé à l'adresse déclarée par le requérant, qui ne l'a pas retiré, le préfet du Bas-Rhin a informé le requérant de son intention de lui retirer sa carte de résident et l'a invité à faire valoir ses observations sur cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 de ce code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-6 du même code : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". 7. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour procéder au retrait de la carte de résident de M. C, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur le seul article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable lorsque l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé, et non pas, comme le soutient le requérant, sur le fondement de l'article L. 412-10 du même code, applicable lorsque le retrait est fondé sur le non-respect, par l'étranger, du contrat d'engagement au respect des principes de la République. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent la saisine de la commission du titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 412-10, mais pas dans celui prévu par l'article L. 424-6 du même code, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté comme inopérant, de même que les moyens tiré de la convocation irrégulière devant la commission de titre de séjour, et de la composition irrégulière de cette commission. 8. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public suffisamment réelle et actuelle, et que, dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, le préfet ne pouvait, en application de cet article, lui retirer sa carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été notamment condamné, le 19 juin 2019 à 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour vol avec violence, et, en 2023, à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, commis en récidive, et sous l'usage de stupéfiants, également commis en récidive. Le requérant est également très défavorablement connu des services de police pour son implication dans des faits de séquestration avec violence, d'usage illicite de stupéfiants et recel de bien et conduite de véhicule, commis en 2019, 2020, 2022 et 2024. Compte tenu de ces multiples agissements délictueux, que le requérant, en se bornant à les qualifier de " regrettables ", ne conteste pas sérieusement, il est établi que M. C représente une menace à l'ordre public suffisamment grave, réelle et actuelle. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement lui retirer sa carte de résident, en dépit de sa durée de présence régulière. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'insuffisance de motivation, notamment au regard des dispositions précitées de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent à l'administration, lorsqu'elle met fin au statut de réfugié de l'étranger, à statuer sur son droit au séjour à un autre titre. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet du Bas-Rhin, après avoir examiné sa situation personnelle, familiale et professionnelle, a estimé que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit également être écarté, à le supposer invoqué. 10. En cinquième lieu, M. C soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en indiquant qu'il est célibataire, alors qu'il serait engagé dans une relation. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet a indiqué retenir la qualification de " célibataire " sur la base des déclarations du requérant, ce qu'il ne conteste pas. L'erreur de fait n'est dès lors pas établie. Au demeurant, la réalité et la stabilité de la relation, uniquement documentée par des contrats administratifs, demeurent peu circonstanciées, de sorte que l'erreur de fait alléguée, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur le sens de la décision rendue. 11. En sixième lieu, M. C invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a toutefois lieu de tenir compte du comportement du requérant qui représente une menace grave et actuelle à l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 8. En toute hypothèse, M. C n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille présents sur le territoire, la relation alléguée n'est guère circonstanciée, et, sur le plan professionnel, il ne justifie que de missions intérimaires de main d'œuvre non qualifiée. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucune intégration particulière et n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ou entreprendre une vie privée et familiale dans son pays d'origine. Le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 4, le requérant ayant alors été invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. 13. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision retirant la carte de résident ayant été écartés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 8 à 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 15. En se bornant à invoquer des efforts d'intégration, au demeurant aucunement établis, le requérant n'établit aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 17. En deuxième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle des article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'en dépit du retrait de son statut de réfugié, il conserve la qualité de réfugié, et que le relevé Telemofpra indique " Pays exclus : Russie ". 18. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 19. En l'espèce, la décision contestée, qui rappelle ces principes, indique que M. C ne soutient ni n'établit avoir mené une quelconque activité militante depuis son arrivée en France, qu'il ne figure pas sur la liste des personnes recherchées, qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure particulière en Russie, et qu'aucune information sensible sur son profil, son passif judiciaire, son ancien statut de réfugié, n'a été transmise aux autorités russes. M. C, pour sa part, se limite à des allégations générales sans apporter aucun élément susceptible d'établir qu'il serait soumis en Russie à un risque pour sa vie ou son intégrité physique. La seule mention figurant sur le fichier Telemofpra, en l'absence de tout élément de preuve de l'existence d'un tel risque, est insuffisante. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas égard à la durée de présence et à la nature des liens dont dispose le requérant en France, et se limite à mentionner l'existence d'une menace grave à l'ordre public, est insuffisamment motivée au regard de l'exigence légale de motivation définie par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie principalement perdante, de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Airiau, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2500020_20250704
Données disponibles
- Texte intégral