TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2500017_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 13 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme A... a obtenu une attestation de demande d’asile valable du 2 juillet 2025 au 1er janvier 2026. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Il ressort de la fiche TelemOfpra de Mme A... produite par le préfet de la Guyane le 22 janvier 2026 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 27 novembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2500017_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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