TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500014_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a maintenu son placement en rétention administrative 4°) d'enjoindre au préfet du Var d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - La décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le maintien en rétention le priverait, en cas de rejet de sa demande, d'un recours suspensif effectif au sens des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le placement en rétention n'était pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Kola, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui soutient que M. A justifie d'une adresse stable à Vidauban, qu'il est menacé en Turquie pour avoir distribué des jouets à la frontière syrienne et ne pas avoir effectué son service militaire ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kurde, déclare être entré en France en 2012. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2023, puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2024. Interpellé le 27 décembre 2024, le préfet du Var lui a notifié une décision portant obligation de quitter le territoire. Il a été placé en rétention administrative. M. A a déposé une nouvelle demande d'asile dans le cadre de sa rétention, le 2 janvier 2025. Par une décision du 3 janvier 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Var a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. A et a prononcé son maintien en rétention administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet du Var ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, s'il est constant que l'arrêté en litige précise que M. A n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la demande d'asile invoquée par l'intéressé a fait l'objet d'un rejet définitif, l'intéressé n'en ayant, à la date de son interpellation, pas sollicité le réexamen, que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était pas fondé sur le défaut de démarche. Aussi le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient ne pas avoir été mis en mesure de faire valoir ses observations, il ressort du procès-verbal produit par le préfet que M. A a pu s'exprimer sur sa situation, indiquant, notamment, qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et se positionner quant à une éventuelle mesure d'éloignement. En se bornant à soutenir que l'agent qui l'a questionné ne lui aurait pas donné assez de liberté de parole, il n'établit pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d'asile préexistait à son placement en rétention, il ne produit à l'instance aucun élément permettant de l'établir. Par ailleurs, il soutient qu'en transmettant au consul de Turquie, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, copie d'un procès-verbal dans lequel il déclarait avoir déposé une demande d'asile en France et en Italie, le préfet aurait créé, en cas de retour dans son pays, les conditions d'une exposition à des persécutions de la part des autorités turques en raison de ses opinions. Toutefois, les termes du procès-verbal invoqué ne font aucune mention des raisons pour lesquelles il a déposé une demande d'asile ni ne font état d'aucune contestation du pouvoir politique en place en Turquie. Par ces seules allégations, M. A ne démontre pas que les seules mentions imprécises figurant audit procès-verbal seraient de nature à l'exposer à un risque relevant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". La décision prolongeant le maintien en rétention administrative n'a pas pour objet le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas droit à un recours suspensif du fait de la décision de maintien en rétention est sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir quitter la France, ne justifie pas de garanties de représentation satisfaisantes, notamment par la possession d'un titre de voyage en cours de validité. Il n'est dès lors pas fondé à contester l'utilité de son maintien en rétention. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2500014_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel