TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500013_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°5358/2024 du 8 novembre 2024 du président du conseil départemental portant radiation des cadres ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à titre provisoire au département de La Réunion de le réintégrer sur son poste ou sur tout autre poste compatible avec son état de santé et de reconstituer sa carrière dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à titre provisoire au département de La Réunion de réexaminer sa situation y compris la reconstitution de sa carrière, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte-tenu de la perte de ses ressources ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'insuffisance de motivation ; * il a été pris par une autorité incompétente ; * la procédure suivie est entachée d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi que le signataire de la mise en demeure avait compétence pour le faire et que celle-ci n'était pas explicite et non équivoque ; * il est entaché d'erreurs de droit et de fait en ce qu'il justifiait d'arrêts de travail pour motif médical depuis le 2 octobre 2024 ; * il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure : alors qu'il avait droit à un aménagement de poste, la procédure mise en œuvre permet au département de ne pas adapter son poste ni de procéder à son changement d'affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen invoqué n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 2500014 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 : - le rapport de Mme Blin, juge des référés, - les observations de Me Karjania, représentant M. A, présent, qui reprend ses écritures concernant l'absence de difficultés particulières pendant de nombreuses années et la dégradation de l'état de santé du requérant depuis octobre 2024, ayant entraîné des difficultés de compréhension du fait de la prise de plusieurs médicaments ; il confirme avoir déposé ses arrêts de travail en temps utile au secrétariat de l'UTR Ouest, sans vérifier la bonne transmission de ces documents, et les avoir déposé à nouveau à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée ; il a par ailleurs sollicité un entretien auprès de son responsable de service et lui a communiqué ses arrêts de travail ; celui-ci n'a cependant communiqué ces documents que le 2 décembre 2024 ; bien qu'il n'ait pas été en mesure d'obtenir des justificatifs d'agents du département permettant d'établir ses déclarations, des faits corroborent la transmission en temps utile des arrêts de travail ; il reprend les mêmes moyens concernant l'insuffisance de motivation de l'arrêté qui ne peut être pallié par la décision de rejet de son recours gracieux, le vice de procédure compte-tenu en particulier de l'absence de précision des modalités spécifiques de transmission des justificatifs dans la mise en demeure, l'erreur de fait et l'erreur de droit, ajoutant que le seul reproche qu'on peut lui faire est d'avoir commis un excès de confiance envers certaines personnes et relève qu'aucun témoignage produit par le département ne vient attester du dépôt tardif des arrêts de travail ; - les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion qui reprend ses écritures, en confirmant l'absence de transmission des arrêts de travail avant le 2 décembre 2024 alors que le requérant avait la possibilité de le faire par voie postale ou dématérialisée, l'absence de certificat médical faisant état d'une altération de son discernement et relève que la fiche de la visite médicale du 16 octobre 2024 à laquelle il a pu se rendre évoque des aménagements de travail sans autres précisions utiles, sans faire mention des arrêts de travail prescrits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial affecté à l'unité territoriale routière (UTR) Ouest, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3.En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2025. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500013_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA