TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500012_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 mars 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Sidi-Aïssa, pour M. B, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Sidi-Aïssa, a été enregistrée le 19 mars 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1991, est entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B. De plus, l'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 1°, fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'arrêté attaqué contient, ainsi, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, cette allégation n'est pas suffisamment étayée par les pièces du dossier produites avant la clôture de l'instruction. D'une part, il ressort du procès-verbal d'audition du 2 décembre 2024, que le requérant a seulement évoqué le fait " d'être en train de se régulariser ". D'autre part, s'il a versé, à l'appui de sa requête, une convocation à la préfecture du Rhône en date du 17 juin 2020 afin de déposer une première demande de titre de séjour, il n'a pas produit d'autres justificatifs permettant d'établir qu'il s'est rendu à cette convocation ni qu'il aurait effectivement poursuivi des démarches en vue de sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 à l'âge de 25 ans. Il ressort du procès-verbal d'audition du 2 décembre 2024 que si l'intéressé envisageait de déposer une demande de titre de séjour, à la date de l'arrêté en litige, une telle démarche n'a pas été menée à son terme, ainsi que cela a été dit. M. B est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France. La seule circonstance que l'intéressé se prévale de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa sœur et d'une certaine intégration professionnelle, en versant notamment un contrat à durée déterminée de six mois conclu en 2020 et ses bulletins de paie entre les années 2020 et 2024 ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée qui serait portée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Yvelines a pu décider d'obliger M. B à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, entré en France en 2016 dispose d'une résidence stable et effective chez son père titulaire d'un certificat de résidence algérien et travaille, ainsi que cela a été dit, depuis 2020, ces seuls éléments ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Marc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La rapporteure, signé E. Marc Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2500012_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel