TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500011_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile lors de sa retenue administrative ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il ne dispose d'aucune adresse dans le département de l'Oise où il est assigné. Le préfet de l'Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées les 16 et 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pierre a été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 11 novembre 1971, déclare être entré en France le 17 avril 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2024, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l'arrêté attaqué du 3 janvier 2025, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". 4. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci assigne à résidence M. A sur la commune de Beauvais en lui imposant de se rendre trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, qui se prévaut d'une autre adresse en région parisienne, disposerait d'un domicile ou d'un quelconque lien avec la commune de Beauvais. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier et à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2025 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Dès lors que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Sangue d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sangue à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 3 janvier 2025 assignant à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sangue à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Oise et à Me Sangue. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A-L Pierre La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500011_20250117
Données disponibles
- Texte intégral