TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2434319_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 février 2025.
Par courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen suivant tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 31 octobre 2000, est entré en France le 12 février 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 13 novembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 du même accord, les stipulations dudit accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que d'une part l'erreur de fait invoquée sur la date d'entrée de M. B sur le territoire français n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et d'autre part, s'il soutient avoir bénéficié d'un visa de régularisation en qualité d'étudiant, il ne conteste, en tout état de cause, pas qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Cet article qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet " salarié " par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. S'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet de police a statué sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui avait suivi en Tunisie des cours de pâtisserie orientale durant l'année 2015/2016, a poursuivi des études en France de 2017 à 2021 et obtenu à la fin de l'année scolaire 2020/2021 un CAP en installation thermique. Il a ensuite exercé une activité salariée en qualité de pâtissier de mai 2021 à mai 2022 dans le cadre d'un premier contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er mai 2021, puis, au bénéfice d'un autre employeur, du mois de juin 2022 à décembre 2022 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il justifie enfin, par les bulletins de salaire produits, d'une activité à temps partiel de juillet à novembre 2024. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'absence de lien entre sa qualification professionnelle et l'emploi exercé, et de l'ancienneté relativement brève dans cet emploi, alors qu'en particulier il n'est justifié d'aucune activité entre janvier 2023 et juin 2024, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis de nombreuses années et dispose d'attaches sur le territoire national, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort par ailleurs des termes non contestés de la décision attaquée qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7., le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère ;
- Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2434319_20250319
CAA754 novembre 2025
DCA_25PA01892_20251104Décisions connexes
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Synthèse
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- TA75
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- Formation
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- 19 mars 2025
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Référence
DTA_2434319_20250319
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