TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2434314_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. et Mme B, agissant pour le compte de leur enfant mineur A B, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024, notifiée le 15 octobre suivant, par laquelle le tribunal d'appel disciplinaire de la Fédération française de sport automobile (FFSA) a interdit à M. A B de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, pour une durée de trente-six mois ferme et douze mois avec sursis, d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier, pour les mêmes durées et lui a retiré sa licence pendant la durée desdites interdictions ; 2°) d'enjoindre à la FFSA de lui restituer ses deux licences n°141255 catégories NCCK et NJCF4 ; 3°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B et leur fils soutiennent que : - il y a une urgence à suspendre la décision contestée compte tenu de la reprise des essais et de l'entraînement au mois de janvier prochain, pour la saison 2025 ; - les décisions litigieuses ont pour conséquence de mettre en péril sa carrière sportive alors qu'au surcroît il a des chances sérieuses de devenir pilote professionnel ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, par lequel la Fédération Française du Sport Automobile conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2430456 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code du sport, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d'audience : -le rapport de M. Ladreyt -les observations de Me Ragot, représentant de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête -les observations de Me Chevret, représentant de la Fédération Française de sport automobile, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 juillet 2008, était titulaire en 2024 de deux licences auprès de la Fédération française du sport automobile (FFSA) dans les catégories Nationale Concurrent Conducteur Karting (NCCK) et Nationale Junior Auto Circuit F4 (NJCF4). Par une décision en date du 19 juillet 2024, la commission de discipline de la FFSA a interdit à M. B de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFSA pour une durée de 36 mois ferme et de 12 mois avec sursis, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA et d'être licencié de la FFSA ou de s'y affilier pendant ces mêmes durées et lui a retiré ses licences pendant la durée de ces interdictions. A la suite de l'appel formé par le requérant, le tribunal d'appel disciplinaire a rejeté sa demande et a confirmé les sanctions prononcées par la commission de discipline par une décision en date du 23 septembre 2024. Par la présente requête, M. et Mme B et leur fils demandent la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. et Mme B font valoir qu'ils justifient d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la reprise des entraînements et essais débutent au cours du mois de janvier 2025 et que la décision litigieuse a pour conséquence de compromettre la future carrière professionnelle de leur fils, M.A B. Toutefois, il est constant, à titre principal, que la décision du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) consécutive à l'audience du 4 décembre 2024, et qui est susceptible, le cas échéant, d'aboutir à un résultat favorable pour leur fils, n'a toujours pas été rendue. Par ailleurs, M. A B a exprimé la volonté d'aller concourir auprès de la fédération espagnole de sport automobile, la sanction infligée par la FFSA ne lui interdisant pas d'aller concourir pour une fédération étrangère alors même qu'il a déjà disposé d'une licence délivrée par la fédération de sport automobile espagnole au cours de l'année 2024. Par conséquent la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, représentants légaux de leur enfant A, la somme de 4 000 euros demandée par la Fédération Française des sports automobiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, représentants légaux de M. A B et à la Fédération française de sport automobile. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2434314/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2434314_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA