TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2434264_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de renouveler son dernier titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la caractérisation de la menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision de refus de délai volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a des garanties de représentation, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de soustraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Boudjellal, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 30 décembre 1985, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 novembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public." ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 11 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d'amende pour d'une part, des violences sans incapacité commises entre le 1er juin 2020 et le 28 juin 2020 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et, d'autre part, des violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours commises entre le 5 octobre 2022 et 6 octobre 2022 par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, au regard du quantum de la peine prononcée, de la date de la commission des faits délictueux et de l'absence de récidive, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Perrin, première conseillère ; - Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé A. PerrinLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2434264_20250319
Données disponibles
- Texte intégral