TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2434204_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de rénovation de la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides dans le 1er arrondissement de Paris afin d'améliorer l'accès des véhicules de secours. Il demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de : - la ministre de la culture, - l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), - le musée de l'armée. Il soutient qu'en raison de la nature des travaux, qui débuteront au mois d'août 2025, une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. " 2. Le ministre des armées fait valoir qu'il va entreprendre une opération de réfection de la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides dans le 1er arrondissement, afin d'améliorer l'accès des véhicules de secours. Soutenant que devant la configuration des lieux, et les impacts sur les avoisinants une expertise est utile, le ministre des armées demande au juge des référés de désigner un expert afin d'établir un état des lieux au regard des équipements voisins immédiats du chantier. 3. La mesure d'expertise demandée par le ministre des armées entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l'ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être impactés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement du réaménagement de la place. A l'initiative du ministre des armées, saisi par une partie, la mission de l'expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise du ministre des armées et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A (ingénieur civil - section travaux publics) exerçant 25, bis route de Montfort à Elancourt (78990) est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réfection de la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides dans le 1er arrondissement, convoquer les parties et entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux, à l'Hôtel National des Invalides dans le 1er arrondissement de Paris, visiter les lieux visés à la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ; 3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, dresser un rapport ; 4°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ; 5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de : - le ministre des armées, - la ministre de la culture, - l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), - le musée de l'armée. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d'un dommage pendant l'exécution des travaux, le demandeur adressera à l'expert une demande de reprise de ses opérations d'expertise et en informera simultanément le tribunal. Article 7 : L'expert saisi afin de reprendre sa mission dans les conditions de l'article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise au greffe du tribunal. Il déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 5. Article 8 : A l'achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois. Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 10 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, le ministre des armées procédera à la notification de la présente ordonnance à : - l'établissement public Opération du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), - la ministre de la culture, - le musée de l'armée. Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 30 avril 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2434204_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel