TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2433859_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une incompétence territoriale de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 décembre 2024, dont M. C, ressortissant bangladais né le 10 mai 1996, demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance et aucune urgence, en l'espèce, ne justifie l'octroi de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de M. B E pour signer l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 6. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité du séjour aurait été constatée dans le département de Paris sans même justifier que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire et alors que l'arrêté en litige fait état de son interpellation par les services de police à Paris. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'édicter et le moyen tiré de son insuffisance motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 10. Si M. C soutient que la décision est entachée d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et qu'il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité l'asile préalablement à l'arrêté en litige. Les moyens tirés du défaut d'information et de la violation de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés. 11. En sixième lieu, M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait voulu faire valoir et qui auraient eu une incidence sur les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Si M. C allègue exercer une activité professionnelle, il ne l'établit pas et n'apporte aucun élément sur l'existence de liens particuliers qu'il aurait tissés en France ou sur son insertion dans la société française depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Tanzarella Hartmann, conseiller ; - M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé V. Tanzarella HartmannLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2433859_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel