TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2433668_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches sur le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1989, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le 22 novembre 2024, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a prolongé de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, portant ainsi la durée totale de la mesure à vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024 :
3.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4.En deuxième lieu, l'arrêté du 22 novembre 2024 prolongeant l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-11 et L. 612-10 dont il fait application. Il mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 27 janvier 2022 à laquelle il s'est soustrait ainsi que d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. Cet arrêté précise aussi l'ancienneté du séjour en France de M. B, son absence de liens avec la France et indique qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, cet arrêté satisfait l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant prolonger de douze mois l'interdiction de retourner sur le territoire français dont il fait l'objet.
6.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
7.Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2015, est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai du 27 janvier 2022 et qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire malgré cette décision. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prolongeant de 12 mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire faite à M. B et portant la durée totale de cette interdiction à 24 mois.
8.En cinquième lieu, alors que M. B a fait l'objet d'une mesure de prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 du même code en faisant état notamment état de ce qu'il justifierait de circonstances humanitaires.
9.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10.En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
11.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVERLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2433668_20250224
Données disponibles
- Texte intégral