TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2433101_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B Al représenté par Me Sangue demande : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'aucune information ne lui a été donnée pour présenter une demande de protection internationale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur Al, ressortissant bangladais né le 11 juin 1995, est entré sur le territoire français en 2023 d'après ses déclarations. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2024. Par l'arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a demandé à Monsieur A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. Al demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Al aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle et aucune urgence, ne justifie en l'espèce l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 4. Le préfet de police pour motiver la décision d'éloignement, a relevé que la demande de protection internationale de M. Al avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 14 février 2024 puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024. À l'appui de sa requête, M. Al conteste cette notification et fait valoir que le préfet n'apporte aucun élément pour en établir la réalité. Une copie de cette requête a été communiquée le 21 janvier 2025 au préfet de police, qui a produit un mémoire en défense le 16 avril 2025. Le préfet de police, qui a produit l'extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, ne justifie pas de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, M. Al est fondé à soutenir qu'il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux le 16 décembre 2024 et à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Al est fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Et aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. Al. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dès lors qu'en l'état du dossier, M. Al ne justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéficie de l'aide juridictionnel à titre provisoire et que son conseil puisse se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Al d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. Al n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 16 décembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. Al dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B Al, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère M. Vadim Melka, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur V. C Le président, J-P. SEVAL La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2433101_20250624
Données disponibles
- Texte intégral