TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2432867_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 13 décembre 2024, 10 mars et 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la même date et en lui délivrant, dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué : -a été pris par un auteur incompétent ; -est entaché d'insuffisance de motivation ; -est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -est entaché d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant du 24 novembre 1991 ; -l'interdiction de retour d'une durée de cinq ans est disproportionnée au regard de son insertion en France et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 6 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai de la même année. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 24 novembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Boulestreau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 septembre 1970, ressortissant de Côte d'Ivoire, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 11 octobre 2024, le préfet lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que ce dernier avait été condamné, le 3 juillet 2023, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à 500 euros d'amende pour usage de faux en écriture et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu'il avait déjà été condamné pour un fait similaire en 2018. Il ressort toutefois par ailleurs des pièces du dossier que M. A justifie résider en France et y avoir travaillé, dans le domaine de la sécurité, durant près de vingt ans et y être en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'en 2031, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2003, 2008 et 2015, dont le plus jeune, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 51 et 79% par décision du 11 mai 2023, bénéficie de soins et d'une scolarité au sein de l'Etablissement psychothérapique infantile (EPI). La mère de ses enfants atteste que le M. A contribue à leur entretien et à leur éducation. Si le préfet de police s'est également fondé sur les multiples condamnations dont le requérant a fait l'objet en 2013 et 2014 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance en état de récidive, ces faits, d'une gravité certaine, sont anciens de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et n'ont pas vocation à se reproduire dès lors que M. A justifie disposer, depuis plusieurs années à la date de l'arrêté attaqué, d'un permis de conduire français. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il en résulte que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente délivre à M. A le titre de séjour sollicité. Il lui est enjoint de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours à compter de la même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulestreau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours à compter de la même date. Article 4 : L'Etat versera à Me Boulestreau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boulestreau et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2432867_20250603