TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2432846_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ketty Dalmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle ne tient pas compte des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 février 2025.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2025 par une ordonnance du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Dalmas pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 25 mars 1979 au Cameroun et de nationalité camerounaise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistrée par la préfecture de police le 15 novembre 2022, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui s'est formée le 15 mars 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a laissé sans réponse la demande de titre de séjour de Mme A, enregistrée le 15 novembre 2022, et les demandes d'information qu'elle a ensuite adressées aux services de la préfecture et qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, a examiné cette demande. Par suite, la requérante est fondée à se prévaloir de ce défaut d'examen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 15 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 15 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2432846_20250627
Données disponibles
- Texte intégral