TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2432825_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen complet de sa demande, le préfet n'ayant pas procédé à son examen sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 10 février 1970 à Tianjin, entré sur le territoire français le 17 janvier 2019, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police en date du 4 avril 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d'un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce de façon continue les fonctions de boucher préparateur au sein de l'entreprise ETC depuis le 1er juillet 2019, soit une durée de plus de cinq ans à la date d'édiction de la décision attaquée, et que cette entreprise a présenté, en date du 3 avril 2024, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec M. A. En outre, si l'arrêté attaqué relève un défaut de maîtrise de la langue française par l'intéressé, celui-ci produit des pièces justificatives de ce qu'il a régulièrement assisté à des cours de français délivrés par l'union des jeunes chinois en France au titre des années 2023 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l'emploi occupé par M. A ainsi qu'à la durée et à la continuité de son insertion professionnelle, celui-ci est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions qui précèdent, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 du préfet de police, en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2432825_20250429
Données disponibles
- Texte intégral