TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2432664_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice procédure au regard des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, président-rapporteur, - et les conclusions de Me Silva Machado, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 juin 1984, est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 2 novembre 2020, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mars 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. M. B fait valoir qu'il appartient au préfet de police de communiquer, dans le cadre de l'instance, le procès-verbal de son audition dressé lors de sa retenue administrative et qu'à défaut pour ce dernier de produire cette pièce, il doit être regardé comme n'ayant pas été mis à même de présenter ses observations écrites et de lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il ait pu faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. B doit dès lors être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, au sens du principe rappelé au point 2, avant l'intervention de la décision d'éloignement attaquée. 4. En l'espèce, en l'absence de toutes observations du préfet de police sur le respect du droit d'être entendu invoqué par M. B, et de la communication de la copie du procès-verbal de son audition lors de sa retenue administrative, il n'est pas établi que le requérant a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Alors, au demeurant, que par sa requête M. B fait état d'éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu être de nature à entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce, il est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et pour ce motif à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne peut qu'être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et, enfin, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, implique nécessairement, comme le demande M. B, que le préfet de police réexamine sa situation. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1 : Les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police à obliger M. B à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et, enfin, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Kusza, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le président-rapporteur, signé J-F. SIMONNOTLa première assesseure, signé A. CALLADINE La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432664/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2432664_20250617
Données disponibles
- Texte intégral