TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2432624_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d'accueil, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle la place dans une situation de dénuement extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Da Costa, représentant M.C en présence d'un interprète en langue peule.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a présenté le 4 décembre 2024 une demande d'asile. Par une décision du 5 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. M. C demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2024 :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil sont écrites et motivées.
5. La décision du 5 décembre 2024 refusant à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un examen de la situation personnelle de M. C, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. "
8. M. C soutient que la directive énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées. Or, il résulte des dispositions qui précèdent que les Etats membres peuvent effectivement limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre, après avoir pris en compte la vulnérabilité du demandeur d'asile. En l'espèce, comme indiqué au point 6, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte la vulnérabilité de M. C. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si le conseil de M. C soutient qu'il a présenté sa demande avant l'expiration du délai de 90 jours qui lui était imparti, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à l'établir alors que comme le relève l'office dans son mémoire en défense, le requérant a déclaré lors de son entretien d'évaluation du 5 décembre 2024 être entré en France le 15 mars 2020.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
11. Le conseil de M. C soutient que ce refus le place dans un état incompatible avec la dignité humaine dès lors qu'il est à la rue et dans un dénuement matériel extrême, il n'apporte à l'appui de cette allégation qu'un seul document, un certificat médical du 12 décembre 2024 établi par un médecin domicilié à Sevran et que rien ne justifie qu'il suive le requérant. Toutefois, eu égard aux termes d'une grande généralité et l'absence de tout autre document médical établissant les lombalgies avec sciatalgies et notamment du scanner du 28 juin 2022 invoqué, ce seul document ne permet pas à lui seul d'établir la situation de vulnérabilité invoquée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. PermalnaickAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2432624_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel