TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2432352_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de cet examen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît le droit d'être entendu car il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas produit ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux, complet et impartial de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car son traitement médicamenteux, qui n'est pas substituable, n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire français ; - sa cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays d'origine dès lors que ses trois enfants ont le statut de réfugiées ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu car il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux, complet et impartial de sa situation particulière ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses liens familiaux et professionnels sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 15 juillet 1990, a sollicité le 27 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, M. A a eu la possibilité de faire valoir, à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, tous éléments utiles à l'appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige, en méconnaissance du droit d'être entendu. 3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que M. A, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public eu égard aux faits délictueux qu'il a commis, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Par ailleurs, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, M. A soutient que, à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'est pas établi par le préfet de police que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure régulière. Toutefois, l'administration a produit à l'instance la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII daté du 15 février 2024. Il ne ressort pas de cet avis, qui comporte les mentions requises par l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en tant que la décision en litige se fonderait sur un avis irrégulier du collège de médecins de l'OFII, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l'autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis, émis le 15 février 2024 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet de nombreuses hospitalisations au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Necker depuis le début de l'année 2020, est atteint d'une maladie granulomateuse chronique, révélée par un abcès cérébral en février 2020, qui nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier ainsi que la prise quotidienne d'un médicament antiépileptique, le Vimpat. M. A soutient que son traitement médicamenteux n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Cependant, d'une part, en se bornant à communiquer un lien vers le site internet de l'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, dont les bases de données, et en particulier celle de la liste des médicaments enregistrés en Côte d'Ivoire, ne sont pas renseignées, le requérant n'établit pas que le médicament Vimpat ou la lacosamide, son principe actif, ne seraient pas disponibles en Côte d'Ivoire. D'autre part, si le requérant fait valoir que le Vimpat est un médicament à " marge thérapeutique étroite ", cette circonstance, qui permet aux médecins prescripteurs de s'opposer à la substitution de ce médicament par un médicament générique, ne signifie pas que ce médicament n'est pas substituable par un autre médicament à même visée thérapeutique. Enfin, le certificat médical du 26 mars 2025 du chef de clinique assistant du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Necker, dont se prévaut le requérant, au demeurant peu circonstancié, selon lequel sa prise en charge ne peut être réalisée qu'en France, n'établit pas davantage que le traitement médicamenteux de M. A ne serait pas substituable. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir accès dans son pays d'origine à un suivi spécialisé et à un traitement médicamenteux appropriés à son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de trois enfants nées en 2019, 2021 et 2024, issues de son union avec une compatriote, qui est en situation régulière sur le territoire français. D'une part, en se bornant à produire une attestation de la mère des enfants ainsi qu'une attestation de la directrice de l'école maternelle, selon laquelle il accompagne régulièrement ses deux filles ainées à l'école et " prend régulièrement des nouvelles du suivi de leur scolarité ", M. A n'établit pas qu'il subviendrait à leur éducation et à leur entretien. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2023 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commis en réunion, faits commis du 14 au 15 avril 2018. Compte tenu du caractère récent de la condamnation dont le requérant a fait l'objet et de la gravité des faits ayant donné lieu à cette condamnation, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, compte tenu de la menace grave pour l'ordre public que sa présence en France constitue, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'apprécié à la date de la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le préfet de police n'a pas, en tout état de cause, la décision portant refus de séjour n'ayant pour effet de l'éloigner de ses enfants, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 12 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés par M. A contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 18. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 janvier 2025, les trois enfants de M. A se sont vu reconnaitre la qualité de réfugiées. Celles-ci ont donc vocation à demeurer de manière durable sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée, compte tenu de la durée de l'interdiction, à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels cette décision a été édictée. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. A doit être annulée. Sur les autres conclusions : 20. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2432352/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2432352_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel