TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432294_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la première présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris sous le numéro 2432294, M. A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024, notifié le 27 novembre 2024, du préfet de police portant assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de police du 16ème arrondissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ainsi que d'examen approfondi de sa situation eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa domiciliation ; - il ne présente pas le caractère nécessaire, adapté et proportionné que doit respecter toute décision d'assignation à résidence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Perfettini, - les observations de Me Sauvade, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1988 à Bouzeguene (Algérie) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024, notifié le 27 novembre 2024, du préfet de police portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur le fondement desquels il est pris et précise de façon suffisant les éléments de fait pris en considération par le préfet de police, tirés en particulier de ce qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. A le 29 août 2024 et de ce qu'il existe un risque sérieux que l'intéressé se soustraie à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué ainsi que des autres pièces du dossier que, avant de prendre sa décision, le préfet de police a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence est fondée notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 août 2024. L'intéressé n'établit pas qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement du territoire français à destination de son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet de police pouvait légalement assigner M. A à résidence. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la liberté d'aller à venir ou procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, entré en France le 26 décembre 2022 muni d'un visa de tourisme, qui n'établit pas l'existence de liens forts sur le territoire français, ne saurait imputer à son assignation à résidence sa perte d'emploi résultant de sa mise en rétention et ne fait état d'aucune contrainte sérieuse l'empêchant de satisfaire à son obligation de pointage bi-hebdomadaire à Paris, alors qu'il a signé l'arrêté contesté qui mentionne expressément son adresse déclarée dans cette ville. Ainsi, l'intéressé n'invoque aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou l'incompatibilité de cette dernière avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du préfet de police et que, dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. La magistrate désignée, D. PERFETTINILa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2432294_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel