TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432116_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié, ou subsidiairement de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de procédure. Le préfet de police fait valoir qu'il a délivré à l'intéressé le 9 décembre 2024 une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte de résident valable du 10 décembre 2024 jusqu'au 9 décembre 2034. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, le requérant se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives au frais de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2432115 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 12 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement partiel : 1. Par mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le requérant se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Ce désistement partiel, qui fait suite à la délivrance en cours d'instance d'une attestation de décision favorable, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procédure : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par le requérant, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Le requérant ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, conseil du requérant, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Si M. A n'était pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, dans les conditions définies au point 4. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2432116_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel