TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432070_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative / et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation, dès lors que l'orientation en région proposée ne correspond pas au cursus d'études qu'elle suivra d'octobre 2024 à décembre 2025 au sein de l'ISIC ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le principe de dignité humaine et l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024 le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante syrienne née le 1er septembre 1998 à Alep (Syrie), a présenté le 26 novembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale. Une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le même jour. Toutefois, par décision du 28 novembre 2024, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région proposée. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, en sa qualité de directeur territorial de l'OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée doit par suite être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ". En l'espèce, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que Mme C a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l'intéressée ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : s dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (). 7. En l'espèce, d'une part, Mme C ne conteste pas avoir refusé l'orientation géographique vers le centre d'accueil et d'hébergement de Strasbourg proposée par l'OFII. Si elle soutient que cette orientation ne correspond pas à l'implantation de l'International Student Identity Card (ISIC), établissement situé à Paris au sein duquel elle entend poursuivre des études de langues jusqu'au mois de décembre 2025, elle ne fournit pas, par la seule production d'une carte d'inscription annuelle, d'éléments précis sur la nature de la formation en cause, pas plus qu'elle n'établit être tenue de résider à Paris pour bénéficier de cette dernière ou d'une autre équivalente. D'autre part, il ressort de l'entretien dévaluation de vulnérabilité, mené en langue arabe le 28 novembre 2024 sous la conduite d'un agent compétent de l'OFII, que Mme C est hébergée chez un ami et qu'elle n'a fait état d'aucun problème particulier, notamment de santé. Dans ces conditions, les moyens qu'elle tire de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance du principe de la dignité humaine doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'auteur de la décision attaquée aurait fait une inexacte application les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions concernent la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non, comme dans son cas, un premier refus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. La magistrate désignée, D. PERFETTINI La greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2432070_20250102
Données disponibles
- Texte intégral