TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431986_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 3 de l'ordonnance n°2425666 du 19 novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir notamment que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 20 décembre 2024. Par un acte, enregistré le 22 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, de révision et d'astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspensions, d'injonction et d'astreinte : 2. Par un acte, enregistré le 22 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2425666. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais de justice : 3. M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2425666 de M. A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Siran. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2431986/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2431986_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel