TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2431929_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 30 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai,a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Gaborit substituant Me Namigohar, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mai 1997 et entré en France le 18 décembre 2012 revêtu d'un visa Schengen de type C, valable jusqu'au 24 janvier 2013, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, ne justifie pas de l'urgence à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, le 29 septembre 2023, à 500 euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol. Cependant, cette seule condamnation, au regard de sa nature, du quantum de la peine prononcée et de son caractère isolé, n'est pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 lui refusant la délivrance du certificat de résident sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisante le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 novembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Marik-DescoingsLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2431929_20250212
Données disponibles
- Texte intégral