TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2431617_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B C, épouse B, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet ayant examiné la demande sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025. Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 4 avril 1975, a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme E D, préfète déléguée à l'immigration, qui bénéficie d'une délégation du préfet de police lui permettant de signer l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté, en vertu d'un arrêté du n° 2024-01455, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être écartés comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 15 octobre 2024 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et permet à sa destinataire à la lecture de cette décision de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait valoir, dans sa demande de titre de séjour, des éléments autres que ceux relatifs à sa vie privée et familiale. Le préfet, qui a examiné cette demande, en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a donc pas commis d'erreur de droit. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme C est entrée sur le territoire français le 19 mars 2017 munie d'un visa de court séjour mais n'établit pas qu'elle y aurait séjourné de façon habituelle et continue depuis cette date. Elle expose être mariée avec un ressortissant français, sans en apporter la preuve, et ne conteste pas, comme le relève le préfet, l'absence de communauté de vie avec son époux. Elle déclare être mère d'un enfant français né le 27 novembre 1994, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, mais n'apporte pas d'éléments relatifs aux liens qu'elle entretiendrait avec ce fils déjà majeur à la date à laquelle la requérante est entrée sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en n'admettant pas Mme C à titre exceptionnel au séjour, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elle-même qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2431617_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel