TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2431612_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire du refus de séjour en litige ; - le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur son fondement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né le 25 juillet 1996, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 30 octobre 2024 a été signé par Mme D B, qui bénéficiait, pour l'ensemble des décisions attaquées, d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 1er octobre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour que comporte cet arrêté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, traduisant un examen particulier de la situation de M. A, le refus de séjour en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen doivent, par suite, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Bien qu'il occupe un emploi d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée, M. A, qui n'est entré qu'en 2019 en France, est célibataire, sans charge de famille, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2022, ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite " circulaire Valls ", qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour en litige n'ayant pas été démontrée, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est visé dans l'arrêté attaqué, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d'un titre de séjour. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la mesure d'éloignement en litige doit, par suite, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Compte tenu des éléments exposés au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : 11. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été démontrée, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 30 octobre 2024 doit être écarté. 13. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été démontrée, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont a fait l'objet M. A d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 18. D'une part, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. En l'espèce, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui mentionne la durée de présence de M. A en France et la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2022, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 19. D'autre part, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 18 et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois en litige doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2431612_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel