TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2431600_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 7 novembre 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1976, a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C, directeur des migrations, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 5. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2019, qu'il travaille depuis le mois de juin 2023 en qualité de chauffeur et que sa mère serait présente en France depuis de nombreuses années, il n'établit pas sa durée de présence en France et n'apporte aucune pièce relative à la présence en France de sa mère. En outre, il est constant qu'il est sans charge de famille en France, et il ressort du procès-verbal d'audition du 10 octobre 2024 produit en défense qu'il a déclaré aux services de police que sa femme et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucune menace à laquelle il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et se borne à se prévaloir, en contradiction avec ses déclarations aux services de police, de ce qu'il n'aurait plus de liens dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2431600_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel