TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2431586_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2024 et 13 février 2025, M. A D, représenté par Me Okila, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Okila en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut examen de sa situation particulière et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant modalités de contrôle et la fréquence des présentations au commissariat de police du 13ème arrondissement de Paris est disproportionnée dès lors qu'il doit effectuer un trajet de plusieurs heures pour aller pointer au commissariat ce qui constitue une atteinte importante et non justifiée à sa liberté d'aller et de venir ; - le préfet a entendu fixer dans une décision distincte les modalités du contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation imposée, la référence à l'adresse du commissariat ne pouvant constituer le lieu du pointage dès lors qu'elle suit la formule " devra " ; cette décision distincte n'est pas produite par le préfet ; dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a déterminé les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu'il est demandeur d'asile. Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Hémery ; - et les observations orales de Me Jacquard représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. - M. D n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 14 décembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs de l'assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". En outre, aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /() ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. L'arrêté du 24 novembre 2024 portant assignation à résidence de M. D sur le territoire de la ville de Paris pendant une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit est assorti d'une obligation pour l'intéressé de se présenter tous les mardis, jeudis et samedis, au commissariat du 13ème arrondissement entre 11 et 12 heures. D'une part, M. D n'établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l'assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l'accompagnent. D'autre part, si le requérant soutient que cette mesure de présentation est disproportionnée et préjudiciable à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier qu'il lui est difficile, voire impossible de se rendre trois fois par semaine au commissariat ni aucun élément de nature à établir que cette mesure, moins contraignante qu'un placement en rétention, porterait une atteinte à son droit d'aller et venir et à sa liberté de circulation, qui serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis d'assurer l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 10. En sixième lieu, si les modalités qui permettent à l'administration de s'assurer du caractère effectif de l'assignation à résidence, via une obligation de présentation aux forces de l'ordre, sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, la légalité de ces mesures s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté les prononçant est édicté. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté en litige du 24 novembre 2024 a été pris par une autorité compétemment désignée et est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a déterminé pour l'avenir les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique n'a pas été produite et qu'elle aurait ainsi été prise par une autorité incompétente et serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 31 de la convention de Genève à l'encontre de la décision attaquée dès lors que cette décision n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. D sera renvoyé et n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Jugement rendu par mise à disposition le25 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière Signé Signé D. HEMERY N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2431586_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel