TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431573_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre à l'issue de ce rendez-vous un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant algérien né le 21 mars 1976 qui bénéficiait d'un certificat de résidence algérien valable du 3 juillet 2009 au 2 juillet 2019, a été naturalisé par décret du 29 septembre 2017. Ce décret a été rapporté par un décret du 4 mars 2024, publié au Journal officiel du 6 mars 2024, dont M. B a reçu notification par un courrier du ministre de l'intérieur du 14 mars 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre à l'issue de ce rendez-vous un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que, après avoir été informé par le ministre de l'intérieur le 14 mars 2024 qu'il avait perdu la nationalité française, M. B a été invité par le préfet de police, par une lettre du 22 mars 2024, à se rapprocher de ses services afin de régulariser sa situation administrative. Toutefois, du fait de la particularité de sa situation, M. B s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser les services en ligne de la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous et ses courriers des 19 avril 2024, 6 juin 2024 et 13 septembre 2024 alertant la préfecture de police de sa situation et sollicitant un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour sont restés sans réponse. M. B justifie ainsi de l'urgence de sa situation et de de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Enfin, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et, à l'issue de ce rendez-vous, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à l'issue du rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2431573_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel