TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2431309_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2416103 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et
R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B A, enregistrée le
10 novembre 2024.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, qui ne constitue pas une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 25 juin 1987 à Koumba (Cameroun), est entré sur le territoire français en 2024 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 10 octobre 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ()."
3. En informant M. A qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres conclusions :
S'agissant du moyen tenant à l'insuffisance de motivation des décisions contestées :
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
Quant à la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. La décision attaquée indique qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. Le préfet relève, en outre, l'absence de garanties de représentation du requérant, l'absence de demande de titre de séjour de la part de ce dernier ainsi que la manifestation de son souhait de rester en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
8. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Dès lors, l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
9. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France depuis 2024 ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
S'agissant du moyen tenant au défaut d'examen de la situation particulière du requérant :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant pour prendre les décisions contestées.
S'agissant des autres moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être père d'un enfant et travailler comme homme de ménage, il n'en justifie pas. Il réside en France depuis 2024, est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions contestées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.
14. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intéressé ne justifie pas être père d'un enfant sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. LAMBERTLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2431309_20250520
Données disponibles
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