TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2431223_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, sous la même astreinte, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense. Par ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - les observations de Me Le Mignot, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 7 juillet 1977, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police le 16 juin 2023. Le préfet de police a gardé le silence sur cette demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside de manière habituelle en France depuis 2015 et qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier entre les mois de juillet à septembre 2019 puis à compter du mois de septembre 2019 à la date de la décision attaquée à un temps plein, l’intéressé justifiant de la poursuite de cette activité professionnelle pour ce même employeur jusqu’en septembre 2025. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que son fils né en 2016 est scolarisé et que la mère de l’enfant résidait en France de manière régulière à la date de la décision attaquée, il n’est ni soutenu ni allégué que M. A... vivrait avec eux ni même participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la seule production à ce titre d’une attestation de paiement pour l’accueil de loisir de l’enfant établie au nom de l’intéressé et de la mère de l’enfant pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, postérieure à la décision attaquée étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, au regard uniquement de la durée de résidence en France de M. A... et de son intégration réussie par le travail, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnelle au séjour au titre du travail. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de ce même jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La présidente-rapporteure, signé E. Topin L’assesseure la plus ancienne, signé Dousset La greffière, signé V. Fluet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2431223_20260506
Données disponibles
- Texte intégral