TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431205_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme E, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 novembre 2024 dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir un hébergement ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2000 euros hors taxes au bénéfice de Me David au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne démontre pas que l'entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'a été méconnu le principe du contradictoire et le droit à être entendu prévu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'elle a un motif légitime pour n'avoir pas demandé l'asile suivant les 90 jours de son arrivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant Mme E, assistée de M. D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante égyptienne, a présenté le 18 novembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le 20 novembre 2024, l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 6 juin 2022 avec son époux et sa fille C née le 9 novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles communiquées à l'audience par la requérante, que celle-ci a subi d'importants problèmes de santé, une péritonite au mois de juin 2022, une fausse couche au mois de décembre 2022, ayant occasionné une dépression, et une pyélonéphrite au mois d'avril 2023. La requérante a par la suite suivi une grossesse à complications, nécessitant un alitement, avant de donner naissance à sa deuxième fille, le 6 février 2024. En septembre 2024, la requérante a eu un accident qui lui a sectionné des tendons au niveau de la main, ayant occasionné des opérations en anesthésie générale en octobre et en décembre 2024. La requérante et son époux n'ont pas de ressources, dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile et vivent, avec leurs deux enfants, dont un nourrisson de 10 mois, dans un logement de 18 mètres carrés de la Ville de Paris qui va leur être retiré dès lors qu'il a été déclaré insalubre le 27 septembre 2024. Le 29 janvier 2024, des problèmes respiratoires étaient d'ailleurs diagnostiqués chez la fille aînée de la requérante en raison des moisissures du logement comme établi par une radiographie des poumons versée aux débats au cours de l'audience ainsi qu'une ordonnance prescrivant des antibiotiques et des antidouleurs. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme E présente un état de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. La décision attaquée est dès lors entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 novembre 2024 doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme E à compter du 20 novembre 2024. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais du litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me David de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision en date du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du rétablissement du bénéfice de Mme E des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de Mme E à compter du 20 novembre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me David, avocat de Mme E, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me David. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le magistrat désigné, T. B La greffière, A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2431205_20250102