TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431101_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C A, ressortissante guinéenne, née le 11 février 2004, entrée en France en 2013 suivant une procédure de regroupement familial, munie d'un document de circulation pour étranger mineur, valable du 19 février 2015 au 18 février 2020, a entrepris des démarches depuis le 7 mai 2023, afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure, demande classée sans suite le 2 juin 2023. Elle a déposé des nouvelles demandes de titre de séjour les 19 juin et 12 octobre 2023, également classées sans suite respectivement les 10 juillet et 8 décembre 2023. Le 17 mars 2024, elle a de nouveau tenté de déposer une demande de titre de séjour, sur le site " démarches simplifiées ", demande classée sans suite le 27 mars 2024, puis une nouvelle demande le 4 juillet 2024, classée sans suite le 15 juillet 2024. Mme C A fait état de ce qu'elle a tenté en vain, à de nombreuses reprises, de déposer sa demande de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées ", puis sur son espace ANEF, ce dernier étant bloqué. Toutefois, Mme C A, ne conteste pas avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que trois ans après l'expiration du document de circulation pour étranger mineur et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l'exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, Mme C A ne fait état d'aucune autre circonstance, notamment concernant ses recherches d'emploi, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai pour se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler ou un titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Mme C A la somme demandée par le préfet de police au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2431101/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2431101_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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