TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2430988_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Kiwallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante chinoise, née le 2 mai 1977, soutient être entrée en France le 30 juillet 2012. Elle a présenté le 7 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A épouse B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse B. En outre, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité chinoise de la requérante et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Il comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A épouse B. 4. En troisième lieu, d'une part, si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France, qui serait le 30 juillet 2012, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a retenu que Mme A épouse B était entrée en France le 30 juillet 2012 selon ses déclarations. Ainsi, l'erreur de fait alléguée n'est pas établie. D'autre part, la requérante fait valoir que l'arrêté litigieux ne mentionne pas le fait qu'elle vit avec son époux et son fils mineur. Toutefois, il mentionne la présence de l'époux et du fils de Mme A épouse B sur le territoire français. Enfin, si l'arrêté attaqué indique de façon erronée que le fils de la requérante est majeur alors qu'il est mineur, il ressort des termes de cet arrêté que, pour refuser à Mme A épouse B un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'attestait pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, dès lors qu'elle n'établissait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, où réside sa mère, et que la présence de son époux et de son fils résidant en France ne lui conférait aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Par suite, dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait en cause, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Si Mme A épouse B fait valoir qu'elle est entrée en France le 30 juillet 2012, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête, de l'ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire national. Par ailleurs, Mme A épouse B fait valoir qu'elle réside en France avec son époux, de nationalité chinoise, titulaire d'un titre de séjour valable un an délivré le 25 novembre 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi qu'avec leur fils mineur, né en Chine en 2009 et scolarisé en France depuis l'année scolaire 2017-2018, et qu'ils sont locataires de leur logement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la cellule familiale, dont l'ensemble des membres a la nationalité chinoise, ne pourrait se reconstituer en Chine, où la requérante, qui n'est arrivée en France qu'à l'âge de trente-cinq ans, ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales. Enfin, si Mme A épouse B soutient qu'elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, elle ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité et n'établit pas, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle en France. Par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, si Mme A épouse B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430988/6-
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TA757 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430988_20250307
CAA7515 octobre 2025
ORCA_25PA01645_20251015Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2430988_20250307
Données disponibles
- Texte intégral