TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2430962_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à obtention de son diplôme universitaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérien née le 31 juillet 1989, entrée en France le 2 juillet 2023 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa Schengen court séjour, a déposé le 5 juin 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 26 septembre 2024, que Mme B a sollicité, le 5 juin 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que le préfet de police a procédé à l'instruction de la demande de la requérante sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité, puis considéré qu'elle n'en remplissait pas les conditions. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de police a également examiné la situation de la requérante à l'aune de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et a considéré que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, en lui refusant le séjour il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Toutefois, Mme B indique dans ses écritures qu'elle n'a pas sollicité la délivrance un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien mais a demandé, ainsi qu'elle y avait été invitée par un agent de guichet, son admission exceptionnelle au séjour. A l'appui, elle produit la confirmation de dépôt, le 5 juin 2024, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, l'arrêté attaqué ne mentionne pas le dépôt de cette demande, ni son instruction, ni même son rejet. Par suite, le préfet de police n'a pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme B, qui est fondée à demander pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2430962/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2430962_20250507
Données disponibles
- Texte intégral