TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2430960_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de le munir d’un récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. » M. A..., ressortissant bangladais né le 7 octobre 1993, a déposé le 11 octobre 2024 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a été remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », qui est assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la simple remise d’une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même avancée par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) » Le silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A... déposée le 8 janvier 2025 a fait naître le 8 mai 2025 une décision implicite de rejet. Cette décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, au jour du présent jugement, de délivrer à M. A... un récépissé. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un récépissé de sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2430960_20260504
Données disponibles
- Texte intégral