TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2430708_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 juin 2024 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 14 octobre 1977 à Tuabou, entré en France le 13 juin 2018 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 9 juillet 2018, a sollicité le 21 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 27 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024- 00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat affecté au sein de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité de la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. D'autre part, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où elle assortit notamment une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. S'il est constant que M. D est le père d'une enfant française née le 12 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est établie que par des versements mensuels de 160 euros à la mère de l'enfant pour l'année 2024, quelques factures d'achats effectués entre 2020 et 2023, et des photographies le montrant avec sa fille. Ces éléments, eu égard à leur caractère ponctuel, ne permettent pas de regarder M. D comme contribuant effectivement et de façon continue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, et eu égard au caractère irrégulier de son séjour en France depuis son entrée en 2018 et à l'insuffisance de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2430708_20250130
CAA7521 novembre 2025
DCA_25PA02355_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2430708_20250130
Données disponibles
- Texte intégral