TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2430602_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas territorialement compétent ; - elles sont entachées d'une incompétence territoriale de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2024. Un mémoire pour le préfet de la Seine-et-Marne a été enregistré le 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme. Topin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont M. C, ressortissant malien, né le 1er janvier 1997, entré en France en 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. C justifie avoir saisi d'une demande le bureau d'aide juridictionnelle. En raison de l'urgence, dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur cette demande, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de délai de départ : 3. En premier lieu, par un arrêté n°24/BC/051 du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint à la chef du bureau de l'éloignement pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () " ; que selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité du séjour aurait été constatée dans le département de la Seine-et-Marne sans même justifier que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire et alors que l'arrêté en litige fait état de son interpellation par les services de police à Marne-La-Vallée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part l'obligation de quitter le territoire vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé qui est entré en France de manière irrégulière et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. D'autre part, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-et-Marne, qui a visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement intervenue du 17 septembre 2019. Dès lors, les décisions attaquées comportent les considérations de faits et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'édicter et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 9. Si M. C soutient que les décisions sont entachées d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et qu'il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité l'asile préalablement à l'arrêté en litige. Les moyens tirés du défaut d'information et de la violation de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés. 10. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait voulu faire valoir et qui auraient eu une incidence sur les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. C est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas l'existence de liens particuliers qu'il aurait tissés en France et ne fait état d'aucune insertion dans la société française depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. En premier lieu, au regard de la délégation dont bénéficiait l'auteur de l'acte en litige précisée au point 4. du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12. de ce jugement et alors que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 17 septembre 2019, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2430602_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel