TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2430241_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ainsi que la délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en outre, son employeur, constatant l'absence de document l'autorisant à travailler, a décidé de le congédier, il se trouve alors privé de ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 28 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de suspension et d'injonction ainsi qu'au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de l'ordonnance, dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction dans l'attente de la transmission, par les autorités compétentes, de la copie du bulletin n°2 de son casier judiciaire et que l'intéressé a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à compter du 18 novembre 2024, valable jusqu'au 17 mai 2025. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, mais déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le numéro 2430242 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 22 février 1995 à Zewalat (Afghanistan), a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019. Le 5 juin 2020, le requérant a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 juin 2024. Le 29 avril 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 octobre 2024, qui n'a pas été renouvelée, malgré ses demandes en ce sens. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par un acte, enregistré le 19 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, J. C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2430241_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel