TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2430056_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 au titre d’un bien situé 61 rue des trois frères à Paris (75018). Il soutient que le bien imposé était en fait son lieu de résidence principal. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 : - le rapport de Mme Topin, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien loué sis 61 rue des trois frères à Paris (75018). Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espère : « I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; (..) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. M. B... soutient que le local à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation en litige constituait en fait sa résidence principale et que c’est par erreur qu’il a mentionné sur sa déclaration de revenus 2022 que sa résidence principale, au 1er janvier 2023, se situait 25 chemin de la Boissière à Athée sur Cher (37270). Il résulte de l’instruction que s’il produit le bail de location du logement imposé à Paris, les états d’entrée et de sortie des lieux, la lettre de résiliation de cette location intervenue le 12 janvier 2023 et une facture de résiliation en date du 29 janvier 2023 de son contrat d’énergie à cette adresse, ces pièces sont de nature à établir qu’il en était bien l’occupant au 1er janvier 2023 mais sont insuffisantes pour justifier que ce bien constituait sa résidence principale, alors que l’administration soutient en défense, sans être contredite, que l’intéressé a acquis le 3 novembre 2022 un bien situé 3 rue de la Condamine à Paris (75017) et que, par l’attestation du 9 juillet 2024, sa mère se borne à déclarer que son fils ne résidait plus chez elle à Athée sur Cher depuis février 2022. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la taxe d’habitation en litige a été mise à sa charge et sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. La magistrate désignée, Signé E. Topin La greffière, Signé S. Rubiralta La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2430056_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel