TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429987_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2024, 20 novembre et 22 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'illégalité dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais né le 23 novembre 1996, est entré en France le 20 août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que la présence de l'intéressé était constitutive d'une menace pour l'ordre public en raison de la circonstance que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol le 25 mai 2016 et le 10 mai 2018, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public le 16 septembre 2015 et escroquerie le 9 janvier 2016 et que M. A a été condamné le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant une autorité sur la victime et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Si les faits pour lesquels M. A était défavorablement connu entre 2016 et 2018 sont anciens, sa condamnation du 29 mai 2024, eu égard à son caractère grave et récent, suffit, à elle seule, à considérer la présence du requérant comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A se prévaut de la durée de résidence sur le territoire français, de la scolarité qu'il y a suivi et du diplôme obtenu en 2014, de la présence de ses deux enfants nés et scolarisés en France, auxquels il justifie avoir contribué à l'entretien, à la date de la décision attaquée, par l'envoi à leur mère de 50 euros en décembre 2023, 200 euros en février 2024, 92 en avril 2024, 92 euros en mai 2024, 150 euros en août 2024 et 200 euros en septembre et octobre 2024, ainsi que de son activité de cariste exercée par intérim. Toutefois, la communauté de vie avec la mère de ses deux enfants n'est pas établie à la date de la décision attaquée et il ressort du relevé de condamnations pénales que l'intéressé a été condamné, le 29 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Paris à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 20 décembre 2023 de violence sur sa compagne et ses enfants ainsi que des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Tchuinte. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller. - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signée E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. Hémery La greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429987/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2429987_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel