TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2429934_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 novembre, 9 et 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Mes Trotsky et Etman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dites " Valls " ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Etman, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 14 août 1982, est entrée en France, le 3 août 2016. Elle a sollicité, les 24 janvier 2022 et 18 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 20 septembre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, présente en France depuis 2016, exerce une activité d'aide à domicile pour le compte de huit employeurs privés depuis janvier 2019. Elle a entrepris également une formation de CAP pâtissier-chocolatier depuis le 16 avril 2024. Au regard de sa résidence habituelle en France depuis huit ans, de la durée de l'activité dont il est ainsi justifié de plus de cinq années, de la stabilité de sa relation de travail avec ses employeurs et de ses efforts d'intégration par la formation professionnelle, et de la présence de la mère de l'intéressée en France, qui est titulaire d'un certificat de résidence, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Hémery, premier conseiller ; - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La présidente, Signée E. TopinL'assesseur le plus ancien, Signé D. Hémery La greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429934/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2429934_20250122
Données disponibles
- Texte intégral