TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2429558_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 21 novembre 2024, M. C, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2424686/1 du 30 septembre 2024, par une nouvelle injonction de statuer expressément sur son droit au séjour dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que qu'en refusant de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ce qui impliquait de reprendre une décision expresse, le préfet de police de Paris n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2424686/1 du 30 septembre 2024, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2424686/1 du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rohmer a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2024 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 12 juin 1998, a saisi le tribunal administratif de Paris, le 16 septembre 2024, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative à fins de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. En l'absence de nouvelle décision statuant sur sa demande, M. A demande la révision de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2424686/1 du 30 septembre 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. L'inexécution d'une mesure d'injonction prononcée par le juge des référés en exécution d'une suspension d'exécution de la décision attaquée constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d'injonction. 4. Lorsque le juge des référés suspend, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision préfectorale de rejet d'une demande de titre de séjour, l'injonction de réexamen de la demande dans un certain délai ne peut être considérée comme exécutée que si le préfet compétent a pris, dans ce délai, une décision expresse statuant de nouveau sur cette demande. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du 30 septembre 2024, si le préfet de police a rouvert l'instruction de la demande de M. A, notamment en consultant le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 avril 2025, il n'a pas pour autant pris une décision explicite. La circonstance que le préfet de police invoque pour la première fois l'existence d'une condamnation du requérant en 2021 pour des faits datant de janvier 2019, n'est pas, en l'espèce, de nature à l'exonérer de son obligation d'exécuter la décision de justice. Il suit de là qu'il y a lieu d'assurer l'exécution de celle-ci en enjoignant au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2424686/1 du 30 septembre 2024 est modifié et il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2429558_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel